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Lexique · Gouvernance & conformité

Minimisation des données

Principe du RGPD (article 5, paragraphe 1, point c) selon lequel les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement : on ne collecte et ne conserve que ce qui sert réellement l'objectif poursuivi.

Ce que ça change pour une organisation

La minimisation s’apprécie finalité par finalité : avant de collecter, l’organisation définit à quoi servira chaque donnée et ne retient que le nécessaire. L’article 25, paragraphe 2, prolonge le principe : par défaut, seules les données nécessaires à chaque finalité spécifique sont traitées. Il vaut pour tout le cycle de vie de la donnée : champs de formulaire, extractions pour un projet d’analyse, droits d’accès internes et durée de conservation (article 5, paragraphe 1, point e).

Concrètement, on passe en revue les champs obligatoires des formulaires pour supprimer les inutiles, on restreint les accès aux personnes qui en ont besoin, on agrège ou on pseudonymise lorsque l’identité n’est pas nécessaire et on purge les données devenues inutiles. Chaque donnée conservée pouvant être exposée en cas d’intrusion, la minimisation limite aussi l’ampleur d’une violation.

Le manquement aux principes de l’article 5 relève du palier supérieur d’amendes : jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial (article 83, paragraphe 5).

Exemple

La CNIL illustre le principe par le cas d’un salarié : collecter et conserver son statut marital n’apparaît pas nécessaire à l’activité de gestion des ressources humaines. Dans le même esprit (exemple illustratif), un formulaire d’inscription à une lettre d’information qui exige un numéro de téléphone que l’organisation n’utilise jamais relève de la même logique.

À ne pas confondre avec

  • La limitation de la conservation : elle encadre la durée de détention des données (article 5, paragraphe 1, point e), alors que la minimisation porte sur leur volume et leur nature.
  • La limitation des finalités : elle interdit de réutiliser les données d’une manière incompatible avec la finalité d’origine (article 5, paragraphe 1, point b) ; la minimisation se mesure au regard de cette finalité.
  • La pseudonymisation : elle peut contribuer à la minimisation en limitant l’identification, sans dispenser de ne collecter que le nécessaire.

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