Lexique · Gouvernance & conformité
Système d'IA à haut risque
Au sens de l'AI Act (article 6), système d'IA utilisé comme composant de sécurité d'un produit réglementé (annexe I) ou relevant d'un domaine listé à l'annexe III (recrutement, éducation, accès au crédit, biométrie, justice). Il est soumis à des exigences renforcées : gestion des risques, qualité des données, documentation, contrôle humain.
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- Gouvernance
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Notions liées
Sources · 4
- [1] Article 6 : Règles relatives à la classification de systèmes d'IA comme systèmes à haut risque (AI Act Service Desk, Commission européenne)
- [2] Annexe III : Systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 2 (AI Act Service Desk, Commission européenne)
- [3] Article 26 : Obligations incombant aux déployeurs de systèmes d'IA à haut risque (AI Act Service Desk, Commission européenne)
- [4] Article 113 : Entrée en vigueur et application (AI Act Service Desk, Commission européenne)
Ce que ça change pour une organisation
Un système est à haut risque par deux voies (article 6). Soit il est un composant de sécurité d’un produit couvert par la législation d’harmonisation de l’annexe I et soumis à une évaluation de la conformité par un tiers, soit il relève de l’un des huit domaines de l’annexe III, dont la biométrie, l’emploi, l’éducation et la justice. Un fournisseur peut estimer qu’un système de l’annexe III ne présente pas de risque important, par exemple pour une tâche procédurale étroite, mais il doit documenter cette évaluation ; la dérogation ne joue jamais en cas de profilage de personnes physiques.
Les exigences portent sur la gestion des risques, la qualité des données, la documentation technique, la tenue de journaux, la transparence, le contrôle humain, l’exactitude, la robustesse et la cybersécurité (articles 9 à 15). Le déployeur doit suivre la notice, confier le contrôle humain à des personnes compétentes, conserver les journaux au moins six mois et informer les travailleurs avant une mise en service au travail (article 26).
Dans la version consolidée du règlement, modifiée par l’omnibus numérique sur l’IA, ces règles s’appliquent à partir du 2 décembre 2027 pour l’annexe III et du 2 août 2028 pour l’annexe I (article 113).
Exemple
L’annexe III cite les systèmes destinés au recrutement ou à la sélection de personnes et ceux qui évaluent la solvabilité ou établissent une note de crédit, hors détection de fraudes financières. Exemple générique : l’éditeur d’un logiciel de tri de candidatures en est le fournisseur, et l’entreprise qui l’utilise le déployeur.
À ne pas confondre avec
- Une pratique d’IA interdite (article 5) : elle est proscrite, alors qu’un système à haut risque reste autorisé sous conditions.
- Un système soumis à des obligations de transparence (article 50) : régime distinct, centré sur l’information des personnes qui interagissent avec une IA.
- Un traitement à risque élevé au sens du RGPD : il appelle une analyse d’impact (article 35 du RGPD), que le déployeur mène avec les informations du fournisseur (article 26, paragraphe 9).